Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 87 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(87) Avant d’apprécier le caractère compatible au regard des articles 87 et 88 du traité, il convient d’examiner la possibilité d’appliquer l’article 296 du traité. Relativement à ce point, la Commission note que: Premièrement, le plan d’investissement avait été notifié par la Grèce en 1997, conformément à la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité. En notifiant l’aide, la Grèce a admis que le plan d’investissement portait principalement sur les activités civiles de HSY (à savoir, des activités de réparation et de construction). En effet, si le plan portait sur des activités militaires et revêtait de l’importance du point de vue de la sécurité nationale, la Grèce aurait pu à l’époque invoquer l’article 296 du traité et n’aurait pas été tenue de notifier l’aide à l’investissement en cause. En outre, la Grèce n’a pas contesté la décision d’autorisation par laquelle la Commission a apprécié l’aide notifiée sur la base des règles sur les aides d’État. Enfin, la Grèce n’a pas invoqué l’article 296 dans sa réponse relative à la décision d’ouverture de la procédure. Les éléments précités sont suffisants pour déduire que le plan d’investissement n’influençait pas les intérêts de sécurité nationale de la Grèce et que chacune des aides au financement du plan d’investissement pouvait être examinée au regard des règles sur les aides d’État établies par les articles 87 et 88 du traité.

Aller plus loin

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