(89) En ce qui concerne le non-respect de la condition stipulant que les prêts devaient être contractés aux conditions du marché et sans garanties publiques, la Commission estime que ce non-respect affecte le caractère compatible des secondes mesures et non celui de l’aide à l’investissement. En effet, une telle condition vise à éviter l’octroi d’aides en faveur du plan d’investissement (c’est-à-dire, à éviter l’accumulation d’aides qui aboutirait au dépassement de l’intensité de l’aide qui est définie dans la décision N 401/97). Dans tous les cas, comme il est ultérieurement exposé dans la présente décision, la Commission estime sur la base d’autres motifs juridiques que la garantie publique qui a été octroyée à HSY constitue une aide non compatible avec le marché commun et doit être récupérée. En ce qui concerne les prêts, la Commission estime également que la partie d’aide doit être récupérée. La récupération des éléments d’aide garantira la restitutio in integrum et le coût de financement de HSY ne sera pas inférieur à celui du marché. En d’autres termes, la récupération de ces sommes permettra de réaliser l’objectif visé par la condition prévue dans la décision N 401/97, à savoir, d’éviter l’octroi d’aides supplémentaires par le biais du financement de HSY à un coût inférieur à celui du marché. De ce fait, la Commission rejette l’allégation précitée d'Elefsis Shipyards selon laquelle il convient de récupérer tant l’élément d’aide inclus aux prêts et à la garantie que l’aide à l’investissement autorisée par la décision N 401/97.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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