(90) En ce qui concerne la non-soumission de rapports annuels qui est citée dans la décision d’ouverture de la procédure, la Commission estime que la non-soumission des rapports annuels ne constitue pas, en soi, une application abusive de l’aide. En effet, elle ne modifie pas les caractéristiques de l’aide, ni son résultat, ni les caractéristiques du plan d’investissement. Toutefois, compte tenu du fait que la Grèce n’a pas transmis ces informations en temps utile et, de ce fait, n’a pas informé la Commission des retards, quand ceux-ci se sont produits, elle n’a pas permis à la Commission de prendre une décision sur ces questions au moment opportun. Par conséquent, l’absence de rapports laisse sous-entendre qu’il incombe à la Grèce de prouver que la Commission aurait approuvé les prorogations successives du délai de mise en œuvre du plan d’investissement.
Décision (CELEX 32009D0610) · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
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