Décision (CELEX 32009D0610) · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0610)
RattachementDécision (CELEX 32009D0610)
Versionacte d'origine du 02/07/2008 (CELEX 32009D0610)
RéférenceConsidérant 98 de la décision (CELEX 32009D0610)EUR-Lex →

(98) La Grèce prétend que, même si la Commission estime que les aides en faveur de certaines dépenses d’investissement ne relèvent pas du champ d’application de la décision N 401/97, il convient, néanmoins, de considérer que les aides en cause sont compatibles en tant qu’aides à la restructuration aux termes des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999. De ce fait, la Commission doit déterminer si les aides aux dépenses d’investissement réalisées par HSY après le 31 décembre 2001 peuvent être considérées compatibles avec le marché commun. La Commission note qu’il n’existe pas de doute quant au fait que HSY était une entreprise en difficulté après le 31 décembre 2001. Par exemple, les pertes accumulées durant les années antérieures étaient tellement importantes que ses capitaux propres étaient négatifs. Dès lors, toute aide à l’entreprise et, en particulier, toute aide à la modernisation de l’équipement dépassé, devrait être considérée comme une aide à la restructuration. Cependant, la Commission estime que l’entreprise n’a pas respecté les conditions de réception des aides définies par les lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999. Par exemple, la condition de l’«aide unique», établie au point 48 des lignes directrices, n’a pas été respectée parce que la Grèce avait déjà octroyé à HSY une aide à la restructuration en vertu de l’arrêté ministériel de décembre 1997. En effet, l’aide à l’investissement autorisée par la décision N 401/97 était une aide à la restructuration, aux termes de la directive 90/684/CEE et conformément à la décision N 401/97, elle-même. Le point 48 des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 autorise une exception à la condition de l’«aide unique» pour «circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non-imputables à l’entreprise.» La Commission ne constate pas de circonstances exceptionnelles, imprévisibles, non-imputables à l’entreprise qui auraient pu justifier l’octroi d’une aide à la restructuration pour des dépenses d’investissement réalisées après le 31 décembre 2001. Plus précisément, conformément à la conclusion tirée ci-dessus, le séisme de septembre 1999 peut justifier un retard limité dans l’exécution du plan d’investissement. Toutefois, il ne constitue pas le motif du retard de la mise en œuvre du plan d’investissement après le 31 décembre 2001. Pour ce qui est du gel du plan durant la procédure de privatisation, il ne correspond pas à la définition des «circonstances exceptionnelles, imprévisibles et non-imputables à l’entreprise.» La Grèce prétend qu’il n’y avait pas de violation du principe de l’«aide unique» car l’aide serait accordée dans le contexte de l’adaptation d’un plan de restructuration existant. Selon les précisions détaillées qui ont été fournies, la Commission estime que les investissements réalisés après le 31 décembre 2001 ne font pas partie du plan d’investissement décrit dans la décision N 401/97. En outre, le point 52 des lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration de 1999 indique que «le plan révisé doit toujours prévoir un retour à la viabilité dans un délai raisonnable.» Aux termes du plan initial, la viabilité du chantier naval devait être rétablie en 2000. Dès lors, la Commission considère que le rétablissement de la viabilité prévu pour juin 2004 représentait un retard très important par rapport au plan initial et ne s’intégrait plus dans un délai raisonnable. Enfin, la Commission fait remarquer qu’accepter une prorogation aussi importante de la période de restructuration constituerait une déviation de la condition de l’«aide unique.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).