DISPOSITIF DE LA DÉCISION DE 2003
Article premier
L’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) est compatible avec le marché commun, aux conditions prévues aux articles 2 à 5.
Article 2
La SNCM s’abstient, à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 décembre 2006, d’acquérir de nouveaux navires et de signer des contrats de construction, de commandes ou d’affrètement pour de nouveaux navires neufs ou remis à neuf.
La SNCM ne peut, à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 décembre 2006, opérer que les 11 navires que l’entreprise SNCM possède déjà, à savoir: le Napoléon Bonaparte, le Danielle Casanova, l’Île de Beauté, le Corse, le Liamone, l’Aliso, le Méditerranée, le Pascal Paoli, le Paglia Orba, le Monte Cinto et le Monte d’Oro.
Si la SNCM doit remplacer, en raison d’évènements indépendants de sa volonté, un de ses navires avant le 31 décembre 2006, la Commission pourra autoriser un tel remplacement sur la base d’une notification dûment motivée par la France.
Article 3
Le groupe SNCM cède l’ensemble de ses participations directes et indirectes dans les sociétés suivantes:
— Amadeus France,
— la Compagnie Corse Méditerranée,
— la société civile immobilière Schuman,
— la Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations,
— la Someca.
Au lieu de céder ses participations dans la Société Méditerranéenne d’Investissements et de Participations, la SNCM peut vendre l’actif unique de cette société, le Southern Trader, et fermer cette filiale.
Les cessions peuvent être faites, au choix des autorités françaises, soit par offre publique de vente, soit par appel à manifestation d’intérêt avec publicité préalable offrant un délai de réponse d’au moins deux mois.
La France communique à la Commission les preuves de l’ensemble des cessions. La faiblesse des offres que la SNCM recevra ne pourra pas être invoquée pour ne pas procéder aux cessions. En cas d’absence d’offre et si la France peut prouver que toutes les mesures de publicité nécessaires ont été prises, la condition visée au premier alinéa sera réputée remplie.
Article 4
Pour toutes les lignes à destination de la Corse, la SNCM s’abstient, à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 décembre 2006, de toute politique tarifaire pour les tarifs publiés, visant à offrir des prix plus bas que ceux de chacun de ses concurrents pour des destinations et des services équivalents et pour des dates identiques.
La Commission se réserve le droit d’ouvrir la procédure d’investigation pour tout manquement constaté aux conditions prévues par la présente décision, et notamment à la condition visée au premier alinéa.
La condition visée au premier alinéa est remplie si chaque jour, les prix les plus bas affichés par la SNCM sont supérieurs aux prix promotionnels les plus bas affichés par chacun de ses concurrents, pour des destinations et des services équivalents.
La condition visée au premier alinéa ne s’applique plus dès lors que les prix desdits concurrents deviennent supérieurs aux tarifs de la SNCM en vigueur lors de l’année de référence 1996, corrigés de l’inflation.
La France communique à la Commission, chaque année avant le 30 juin, tous les éléments nécessaires pour démontrer que cette condition a bien été remplie pour l’année civile précédente, pour l’ensemble des traversées à destination ou au départ de la Corse.
Article 5
Conformément aux engagements pris par les autorités françaises dans le plan de restructuration, les nombres annuels de rotations de navires sur les différentes liaisons maritimes avec la Corse sont limités jusqu’au 31 décembre 2006 aux seuils prévus au tableau 3 de la présente décision, sauf pour des raisons exceptionnelles et non imputables à la SNCM, qui l’obligeraient à reporter certaines rotations sur d’autres ports et sauf changement des obligations de service public pesant sur l’entreprise.
Article 6
La France est autorisée à recapitaliser la SNCM par un premier versement d’un montant de 66 millions d’euros à compter de la notification de la présente décision.
Jusqu’à la fin de la période de restructuration, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2006, la Commission pourra décider, sur demande des autorités françaises, d’autoriser ultérieurement un second versement à la SNCM qui correspondra à la différence entre les 10 millions d’euros restants et le produit des cessions exigées à l’article 3, selon les modalités visées audit article.
Une telle décision ne pourra être prise que si les actions exigées à l’article 3 ont été exécutées, que le produit des cessions ne dépasse pas 10 millions d’euros et pour autant que les conditions stipulées aux articles 2, 4 et 5 ont été respectées, sans préjudice du pouvoir de la Commission d’ouvrir le cas échéant la procédure formelle d’investigation à l’encontre du non-respect de l’une d’entre elles. À défaut, la seconde tranche d’aide ne sera pas versée.
Article 7
La France informe la Commission, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.
Article 8
La République française est destinataire de la présente décision.