(181) Selon les autorités françaises, le choix de la formule du groupement momentané d’entreprise, dans lequel la SNCM et la CMN sont co-délégataires conjoints et non solidaires, n’a en rien «été rendu obligatoire par le caractère global de la consultation», contrairement aux observations de Stef-TFE. Le choix de constituer un groupement SNCM-CMN est le résultat d’une analyse faite par les deux compagnies, selon laquelle la poursuite sous cette forme de leur partenariat historique et naturel leur conférait les meilleurs atouts - notamment en termes de compétitivité - dans le cadre de l’appel d’offres. L’entrée de la CMN dans ce groupement a donc résulté d’un choix délibéré de sa part, fondé sur l’appréciation de ses propres intérêts, et non d’une obligation née de la forme de l’appel d’offres.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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