(223) La circonstance que le marché du cabotage avec les îles de la Méditerranée était, jusqu’au 1er janvier 1999, temporairement exempté de l’application du règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de libre prestation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) ne permet pas d’exclure a priori que les subventions versées pour la desserte des liaisons de cabotage avec les îles de la Méditerranée dans le cadre de la DSP aient pu affecter les échanges entre États membres et fausser la concurrence.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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