(233) La Commission est d’avis que la perte de l’année 2002 sur la desserte Marseille-Corse ne saurait être retenue, compte tenu du fait que, depuis le 1er janvier 2002, les tarifs d’exploitation pour la desserte de la Corse à partir de Marseille et les montants de la compensation financière ont été définis entre les autorités publiques et la SNCM de manière contractuelle, contrairement à ce qui a prévalu pour les conventions de 1991 et 1996.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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