(252) Au point 30 de sa décision de 2001, la Commission prend note du fait qu’«aux termes de l’article 4 de la convention de 1976, le montant de la subvention annuelle est versé sous forme de douze acomptes mensuels égaux. Afin de permettre la liquidation définitive de la subvention, la SNCM doit présenter, le 1er juillet de chaque année au plus tard, ses résultats pour l’exercice précédent visés par le contrôleur d’État. Les reversements éventuels à la charge de la SNCM sont déduits du ou des acomptes de l’exercice en cours. Le dispositif pour la régularisation des acomptes prévoit aussi des compléments éventuels versés par l’État. Les conventions conclues par la suite prévoient également des pénalités si, au cours d’une année, le nombre de liaisons de base non réalisées par la SNCM dépasse 2 % du nombre de liaisons de base prévues dans la convention. L’autorité concédante peut aussi notifier à la SNCM une retenue sur la dotation forfaitaire de continuité territoriale dans le cas d’incidents significatifs entraînant l’interruption du service public».
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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