(318) En l’espèce, la Commission note que l’expert de la SNCM a fourni une analyse détaillée menant à la conclusion que l’État français aurait très probablement été qualifié de gestionnaire de fait de la SNCM. En substance, le rapport d’expertise susmentionné a démontré, conformément à la jurisprudence pertinente, que l’État avait commis des actes positifs de gestion et de direction qui ne relevaient manifestement pas des contrôles administratifs instaurés par la loi et ce sur une longue période. En particulier, selon le rapport de l’expert de la SNCM, l’État aurait pris des décisions dans le cadre de pouvoirs de contrôle qu’il avait lui-même instaurés, détournant ainsi ses pouvoirs de contrôle pour prendre des décisions pour le compte de l’entreprise en lieu et place des dirigeants auxquels revenait le pouvoir de prendre lesdites décisions. En outre, il apparaîtrait que les organes dirigeants de la SNCM ne disposaient dans les faits d’aucune indépendance vis-à-vis de l’État dans la gestion de l’entreprise. Enfin, l’État se serait substitué aux organes dirigeants de la SNCM en prenant seul des décisions stratégiques sans en informer lesdits dirigeants.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 318
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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