(333) À cet égard, la Commission relève que, sur la base de l’article L624-3 du Code du Commerce, le dirigeant de droit ou de fait de la société en liquidation est condamné, dans de telles circonstances, à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actifs constatée.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 333
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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