(347) À cet égard, la Commission constate toutefois que le principe dégagé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen n’a pas été à ce jour conforté par d’autres arrêts de même nature. Partant, la Commission considère que les autorités françaises n’ont pas suffisamment levé les doutes de la Commission sur le fait que l’actionnaire de la SNCM se serait trouvé exposé, d’une manière suffisamment certaine, à la mise en cause de sa responsabilité et au versement d’indemnités complémentaires de licenciement sur le fondement de cette jurisprudence. Il n’est toutefois pas nécessaire de conclure sur cet aspect dans la présente décision compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission est parvenue à la section 10.2.2.1 ci-dessus.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 347
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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