(370) Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, «aux fins de l’application de l’article 92 du traité, il est indifférent que la situation du bénéficiaire présumé de la mesure se soit améliorée ou aggravée par rapport à l’état du droit antérieur ou, au contraire, n’ait pas connu d’évolution dans le temps […]. Il convient uniquement de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» au sens de l’article 92, paragraphe 1, du traité par rapport à d’autres entreprises se trouvant dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif poursuivi par la mesure concernée».
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 370
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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