(372) À cet égard, la Commission constate que, conformément au protocole d’accord signé entre les parties, le compte séquestre ne peut être actionné que pour financer des compensations versées à des individus dont le contrat de travail avec la SNCM aura été préalablement rompu. Ainsi, ces mesures n’ont ni pour objet, ni pour effet de rendre possible le départ de salariés qui, en l’absence de ces mesures, auraient pu rester à la charge de la SNCM.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 372
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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