(379) À la lumière de ce qui précède et conformément à sa pratique décisionnelle, la Commission considère que la mise en œuvre grâce à des fonds publics de mesures sociales supplémentaires en faveur des personnes licenciées, sans que ces mesures allègent l’employeur de ses charges normales, relève de la politique sociale des États membres et ne constitue pas une aide directe, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. La Commission estime qu’elle ne constitue pas davantage d’aide indirecte dans la mesure où elle ne bénéficie aux personnels que lorsqu’ils sont licenciés.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 379
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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