(414) En effet, la Commission est d’avis que l’apport en capital doit avoir pour finalité première non pas d’augmenter les fonds propres de l’entreprise (simple restructuration financière) mais d’aider l’entreprise à passer de sa situation de monopole sous le régime de la convention de 1976 à une situation concurrentielle. C’est pourquoi la Commission a des réticences à dimensionner l’aide sur la base de la méthode retenue par les autorités françaises, compte tenu de la difficulté de définir le niveau approprié des fonds propres pour la SNCM. En effet, la Commission note qu’en rajoutant ou en enlevant certaines entreprises dans le panel choisi par les autorités françaises, le ratio moyen des fonds propres sur endettement peut varier de manière significative.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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