(427) En ce qui concerne le remplacement de l’Aliso par l’Asco, la Commission note tout d’abord que les navires Asco et Aliso sont deux «sisterships» c’est-à-dire deux navires jumeaux, construits à partir des mêmes plans par le même chantier naval. Ils ont exactement les mêmes dimensions, la même forme et la même capacité. La Commission estime que la permutation des deux navires n’a pas pour objet d’augmenter la capacité de la SNCM. Par ailleurs, la Commission rappelle que la possibilité de modifier la composition de la flotte autorisée de la SNCM ne peut se faire que pour des raisons indépendantes de la volonté de la SNCM. Dans le cas d’espèce, la Commission est d’avis que les problèmes qu’a rencontré la SNCM pour céder le navire Asco étaient indépendants de la volonté de la compagnie. La Commission estime également que si la SNCM a trouvé un acquéreur pour l’Aliso à la place de l’Asco, la vente de l’Aliso a été, dans ses effets sur la capacité de la SNCM, équivalente à celle de l’Asco et que les engagements des autorités françaises de se conformer au plan de restructuration ont été remplis pour ce qui concerne la vente des quatre navires de la flotte opérationnelle de la SNCM.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 427
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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