(96) À cet égard, les autorités françaises considèrent que la SNCM peut bénéficier d’une «présomption de bonne gestion» sur la période de 1991 à 2001 et qu’aucune «présomption de mauvaise gestion» ne saurait être retenue à l’encontre de celle-ci du seul fait des pertes financières subies durant la période 1991-2001. D’après les autorités françaises, les pertes de la SNCM ne seraient pas à imputer à une mauvaise gestion mais à la rigidité des conventions souscrites en 1991 et 1996 ainsi qu’au bouleversement soudain du marché historique de cette compagnie dû au passage d’une situation de monopole à un environnement fortement concurrentiel. La SNCM se serait donc comportée comme une entreprise moyennement bien gérée.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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