(97) La France souligne que l’opérateur public était la seule entreprise capable d’assumer ces obligations en termes de régularité annuelle et fréquence de service et cela, malgré l’arrivée en 1996 d’un opérateur privé, lequel n’exploitait que certaines lignes et uniquement pendant la haute saison. Il n’existerait d’ailleurs pas stricto sensu d’entreprise dont les coûts pourraient servir de référence pour déterminer si le niveau de la compensation octroyée à la SNCM dépasserait ou non les coûts nécessairement occasionnés par l’exécution des obligations de service public. Il serait donc délicat, d’après les autorités françaises, d’opérer une comparaison entre la structure de coûts de la SNCM et celle d’autres compagnies maritimes, compte tenu des spécificités de l’activité de cette dernière et du marché sur lequel elle opère.
Décision (CELEX 32009D0611) · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/07/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0611)
RattachementDécision (CELEX 32009D0611)
Versionacte d'origine du 08/07/2008 (CELEX 32009D0611)
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