(30) Dans sa décision d’ouvrir la procédure, la Commission a considéré que la comparaison des termes et conditions de l’accord conclu entre les créanciers privés en octobre 1996 avec ceux de l’accord de rééchelonnement passé entre la sécurité sociale et SNIACE pouvait ne pas constituer une application correcte du critère du «créancier privé», tel que défini par la Cour. À cet égard, les autorités espagnoles ont déclaré que, en raison des contraintes juridiques imposées par l’administration publique, la situation des créanciers publics ne pouvait être comparable à celle des créanciers privés. Toutefois, elles ont souligné que, malgré cette différence, les termes et conditions des accords passés, d’une part, entre la sécurité sociale et SNIACE et, d’autre part, entre le FOGASA et SNIACE étaient moins avantageux que ceux de l’accord conclu entre les créanciers privés.
Décision (CELEX 32009D0612) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0612)
RattachementDécision (CELEX 32009D0612)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0612)
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