(38) Contrairement aux faits ayant donné lieu à l’arrêt Tubacex, les deux accords avec le FOGASA ont été conclus à environ deux ans d’écart et portaient sur des dettes différentes. La Commission considère qu’ils ne sauraient relever d’un seul et même accord. Le FOGASA n’a pas cherché non plus, au moment de la conclusion du deuxième accord, à les fusionner aux fins d’en former un seul réunissant l’ensemble des sommes dues. Ce n’est que par l’accord du 18 mars 1999 que le FOGASA a unifié les dettes non encore acquittées, soit quatre ans après le deuxième accord conclu entre le FOGASA et SNIACE.
Décision (CELEX 32009D0612) · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0612)
RattachementDécision (CELEX 32009D0612)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0612)
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