(55) Plutôt que de faire droit aux garanties et hypothèques qui lui avaient été consenties lors de l’accord de 1993, le FOGASA a préféré modifier l’accord de rééchelonnement aux fins de maximiser le recouvrement des créances. La Commission note en revanche que le 26 septembre 1996 Banesto avait accepté en règlement partiel de la dette de FOGASA des terrains de SNIACE ainsi que les actions détenues par SNIACE dans la société Inquitex.
Décision (CELEX 32009D0612) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0612)
RattachementDécision (CELEX 32009D0612)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0612)
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