(78) En revanche, la Commission considère que la mise en œuvre de l’accord FOGASA I renégocié le 18 mars 1999, l’accord FOGASA II et l’accord TGSS comportent des avantages en faveur de SNIACE au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE pour les raisons exposées plus haut. En effet, ces mesures procurent un avantage à SNIACE en lui accordant un échelonnement de ses obligations légales en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale ainsi que des dettes contractées auprès du FOGASA auxquelles SNIACE aurait dû normalement faire face si ces créanciers avaient été des créanciers privés.
Décision (CELEX 32009D0612) · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0612)
RattachementDécision (CELEX 32009D0612)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0612)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.