(84) Les dérogations prévues par l’article 87, paragraphe 2, et par l’article 87, paragraphe 3, points b), d) et e), ne sont manifestement pas applicables en ce sens que les mesures ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre, ou encore à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine. Il ne s’agit pas non plus d’une autre catégorie d’aide déterminée par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Décision (CELEX 32009D0612) · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0612)
RattachementDécision (CELEX 32009D0612)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0612)
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