(93) En ce qui concerne les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), relatives aux aides visant à favoriser ou à faciliter le développement de certaines régions, la Commission observe que la région dans laquelle est implantée SNIACE est une région pouvant prétendre, depuis le mois de septembre 1995, au bénéfice d’aides à finalité régionale en vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), et qui pouvait, avant cette date, bénéficier des aides à finalité régionale en application de l’article 87, paragraphe 3, point c).
Décision (CELEX 32009D0612) · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0612)
RattachementDécision (CELEX 32009D0612)
Versionacte d'origine du 10/03/2009 (CELEX 32009D0612)
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