(101) La Commission a constaté que les facilités de crédit prorogées en 2007 représentaient en pratique la continuation de mesures octroyées en 2003, mais à des conditions révisées. Il s’ensuit qu’au moment où la mesure a été accordée pour la première fois, la mesure concernant les pensions n’existait pas. Une distinction peut également être établie entre les objectifs des facilités de prêt et la mesure concernant les pensions: les premières offrent une source externe de financement pour le plan de transformation de Royal Mail, tandis que la seconde doit offrir une garantie pour le remboursement du déficit en dix-sept ans. Comme indiqué ci-dessus, la garantie prise sur les actifs de RM en rapport avec les facilités de prêt était conforme à la pratique du marché. Les trois critères établis par le Tribunal (chronologie, objectif et situation au moment de l'adoption de la mesure) plaident tous en faveur du caractère d’aide des facilités d’emprunt lorsque celles-ci sont évaluées de façon distincte.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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