(104) La Commission ne pourrait déclarer la mesure concernant les pensions compatible que conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité qui précise que sont compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Une jurisprudence concernant l’application de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité concernant la situation spécifique des mesures de pension existe également et l’analyse ci-dessous apprécie la mesure à la lumière de cette jurisprudence. Il s’ensuit que la décision actuelle ne représente pas une application des lignes directrices concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté pour les besoins visés au point 3.3 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.