(110) La Commission a conclu que ces mesures constituaient des aides d’État qui étaient néanmoins compatibles avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité. En procédant de la sorte, elle a constaté que les mesures étaient limitées à ce qui était strictement nécessaire pour établir des conditions égales en matière de contributions sociales et fiscales et que, de ce fait, elles favorisaient le développement et la concurrence et une libéralisation plus poussée du secteur postal. En établissant un parallèle avec la décision d’EDF, elle a en outre constaté que La Poste ne recrutait plus de fonctionnaires, que les futurs régimes de pension de La Poste étaient placés dans une situation comparable par rapport à ses concurrents en ce qui concerne les contributions sociales et fiscales et que les obligations résultant de la loi de 1990, avant la libéralisation du secteur postal, auraient affecté la compétitivité de La Poste dans un environnement soumis à la libéralisation.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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