(117) La Commission a également constaté que la forme de la mesure a laissé intactes les obligations de pension de Royal Mail et a uniquement permis à l’entreprise de combler le déficit sur une plus longue période plutôt que de la dégager entièrement de ces obligations. Ce dégagement était la forme de la mesure incriminée dans La Poste, ce qui signifie que le bénéficiaire était libéré de façon permanente de ses responsabilités qu'il aurait dû autrement supporter et qu’il n’était, par conséquent, pas obligé d’en rendre compte dans son bilan. Dans le cas de Royal Mail, la mesure ne fait aucune différence par rapport au montant du déficit des pensions pour lequel l’entreprise est tenue de rendre compte dans son bilan en vertu des règles de comptabilité internationale. Conformément à la loi britannique sur les pensions, l’entreprise reste obligée de prendre des mesures pour supprimer ce déficit. La mesure a uniquement pour effet d’allonger la période pendant laquelle elle peut le faire. Alors qu’il ressort déjà de l’analyse ci-dessus que tout élément d’aide est évalué à […] GBP et non à 850 millions de GBP, la Commission estime qu’en général, les mesures exigeant qu’un bénéficiaire s’acquitte entièrement de ses dettes accumulées sont susceptibles d’engendrer moins de distorsion qu’une mesure qui dégage de ces obligations.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.