(118) En ce qui concerne l’effet de la mesure sur la concurrence, on peut constater que les paiements de régularisation au système de pensions que Royal Mail est tenue d’effectuer, après qu'ils ont été établis à la suite des négociations entre l’entreprise et les administrateurs de pensions, ne varient pas en fonction des niveaux de sortie ou d’entrée. Leur réduction au cours des premières années au moyen de la mesure n’affecte dès lors pas les coûts marginaux et n’est pas de nature à affecter les décisions commerciales de Royal Mail et en particulier ses futures décisions d’investissement. La Commission estime dès lors que l’effet sur la concurrence n’est pas de nature à affecter les échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c) du traité.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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