(24) Dans sa décision d’engager la procédure d’examen, la Commission a exprimé des doutes concernant les affirmations des autorités britanniques selon lesquelles les mesures ne constituaient pas des aides d’État, étant donné qu’elles étaient consenties à des conditions commerciales et n'accordaient donc aucun avantage à Royal Mail. L’activité de courrier et de colis est internationale et la Commission estime qu’un avantage sélectif en faveur de RM ou de Parcelforce entraverait la concurrence et affecterait les échanges entre les États membres. Les mesures ont toutes été accordées sur des fonds se trouvant sous le contrôle direct de l’État et constituaient donc des ressources d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité. Les mesures étaient toutes imputables à l’État et étaient sélectives en ce sens qu’elles n’étaient accordées qu’à RM. Si elles fournissaient un avantage à Royal Mail, elles rempliraient les critères pour être considérées comme des aides d’État. La Commission a évalué la question de l’avantage lié aux mesures au sujet desquelles elle a engagé la procédure.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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