(33) La Commission a en outre exprimé des doutes concernant la compatibilité des mesures avec le marché commun dans l'hypothèse où elles constitueraient des aides d’État. Elle a souligné qu’il n’apparaissait pas possible de se fonder sur la base juridique de l’article 86, paragraphe 2, du traité, même si RM était une entreprise chargée de services d’intérêt économique général. Les autorités britanniques avaient formellement lié le prêt et les facilités de crédit à d’autres projets que la fourniture de tels services, en l’occurrence des acquisitions à l’étranger par RM et le plan de rénovation adopté en 2003. De même, le compte séquestre concernant les pensions n’avait pas été lié à un service d’intérêt économique général assuré par RM.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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