(44) S’agissant des obligations émises en 2007, TNT a fait remarquer qu’il n’était pas possible de déterminer le caractère commercial des conditions, étant donné qu’elles ne relevaient pas du domaine public et que le prêt était apparemment relié au compte séquestre et à la facilité de prêt existante. Or, dans des conditions normales, un acteur commercial n’accorderait jamais de dérogation aux clauses ordinaires des facilités existantes [telles qu’elles étaient confirmées par les comptes semestriels réglementaires de Royal Mail, dans la note 3 en page 18, «Royal Mail Group plc a des obligations financières nettes au 24 septembre 2006 qui résultent premièrement du déficit des pensions dans son plan de pension principal, le Royal Mail Pension Plan. Royal Mail n’est donc pas en ordre de remboursement de ses facilités de prêt auprès de l’État, mais a obtenu des dérogations officielles du ministère du commerce et de l’industrie en sa capacité de prêteur») et ne consentirait jamais de prêt supplémentaire.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.