(49) NLF n’étant pas en mesure de concéder les prêts en 1999, le gouvernement britannique a accepté que Royal Mail finance les transactions temporairement en utilisant les réserves de liquidités inscrites sur son bilan conformément à la politique britannique qui prévoyait que les organismes publics ne devaient, d’une manière générale, pas contracter d’emprunt sur les marchés des capitaux privés. L’intérêt sur le prêt NLF s’appliquerait à partir des dates auxquelles Royal Mail prélèverait des fonds sur ses réserves de liquidités comme si l’emprunt avait été en place à partir de ce moment-là (comme cela était initialement prévu) afin de laisser l’entreprise dans une position de neutralité par rapport à la mesure de financement intermédiaire. Le Royaume-Uni a présenté à la Commission la lettre du 12 janvier 1999 par laquelle les autorités britanniques ont donné à Royal Mail leur accord sur l’acquisition de German Parcel, qui précisait la façon dont le financement se produirait.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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