(55) Le Royaume-Uni a fourni d’autres informations concernant les facilités de crédit mises à disposition en 2003. Les conditions exigeaient que les emprunts soient garantis par une caution sur certains des dépôts en espèces détenus qui figuraient au bilan de Royal Mail et qui constituaient par conséquent une dette particulièrement peu risquée, justifiant une marge de […]. En réponse à l’observation formulée par la Commission selon laquelle ces dépôts en espèces constituaient des ressources d’État sur lesquelles les autorités britanniques disposaient d’un contrôle au moyen d’une législation spécifique et dont l’utilisation en tant que caution pouvait ne pas forcément lever les doutes concernant le caractère d’aide de la mesure, les autorités britanniques ont indiqué qu’elles cherchaient à réaliser l’utilisation des dépôts en espèces et d’autres avoirs de l’entreprise d’une manière reflétant les principes commerciaux de façon à ce que des disciplines efficaces soient imposées à l’entreprise en ce qui concerne les facilités. Recourant aux pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 72 de la loi de 2000 sur les services postaux, les autorités ont enjoint à Royal Mail d’affecter les dépôts en espèces qu’elle obtenait auprès du NLF et qui étaient générés par les profits accumulés de l’entreprise (totalisant environ 1,8 milliard de GBP) à une réserve spéciale sur le bilan de Royal Mail (la réserve de Royal Mail). Par une lettre d’accord distincte, 549 millions de GBP de la réserve ont pu être utilisés comme garantie pour les facilités de crédit de 544 millions de GBP contractées auprès du NLF.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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