(56) En réponse aux questions posées par la Commission concernant la commission d’ouverture de crédit payée par Royal Mail pour les facilités de crédit du NLF, les autorités britanniques ont précisé que la commission d’ouverture de crédit annuelle représentait dans ce cas […] points de base de la valeur de prêt, soit […] % de la marge de […] points de base taxée au-dessus du LIBOR. Elles ont déclaré que selon la convention du marché, les commissions d’ouverture de crédit équivalent généralement à 50 %, voire moins, de la marge au-dessus du LIBOR et elles ont joint des exemples pour illustrer ce point. Des marges relativement faibles, tournant autour de 50 points de base ou moins, étaient fréquentes pour la créance prioritaire au cours de cette période. Compte tenu du fait que la disponibilité des autres facilités (les obligations) était soumise à la condition que le Parlement approuve la fourniture des fonds au ministère public compétent à cette époque, étant donné qu’il avait besoin des fonds pour acheter les obligations que Royal Mail devait émettre, une commission d’ouverture de crédit pour ces autres facilités n’était pas adéquate, les facilités n’ayant en réalité jamais été affectées à Royal Mail. Selon la pratique du marché en vigueur dans un contexte de prêt privé, une commission d’ouverture de crédit ne doit être payée qu’à partir du moment où le prêteur a obtenu toutes les autorisations internes nécessaires pour que les fonds soient officiellement affectés à l’emprunteur (et mis à sa disposition sans condition).
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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