(73) Suite aux observations formulées et aux explications fournies par les autorités britanniques, la Commission a été en mesure de comprendre le mécanisme impliqué dans la mesure concernant les pensions. Comme décrit au considérant 22 ci-dessus, Royal Mail doit rendre compte de son grand déficit de constitution de pensions dans son bilan et la loi britannique sur les pensions exige qu’elle arrête avec les administrateurs un plan, et en particulier une durée, pour résorber ce déficit par le biais de paiements de régularisation au fonds du régime. La mesure a permis à Royal Mail de prolonger cette période, ce qui a un effet sur les paiements qu’elle doit effectuer. La Commission a constaté initialement que la nature légale de la mesure (impliquant le déblocage des réserves, sur lesquelles l’État disposait d’un contrôle effectif par le biais d’une législation spécifique, en vue de leur utilisation dans un placement entre mains de tiers en faveur du fonds de pension) n’avait pas de parallèle immédiat dans les transactions commerciales ordinaires même si le modèle du placement de fonds dans un compte séquestre peut être envisagé dans le secteur privé. Afin d’apprécier l’argument du Royaume-Uni selon lequel la mesure s’effectuait à des conditions commerciales, la Commission a, par conséquent, dû déterminer l’élément de référence adéquat par rapport auquel établir la comparaison.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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