(74) La mesure débloque des fonds qui se trouvaient entièrement sous le contrôle de l’actionnaire et dont RM devait se servir pour modifier les paiements de comblement du déficit qu’elle était obligée d’effectuer au système des pensions en plaçant ces fonds sur un compte séquestre (bien que la réserve de Royal Mail ait été officiellement constituée sur son bilan, RM ne pouvait se servir des réserves et de l’actif associé sans avoir obtenu l’approbation des autorités publiques). Bien que ce déblocage des fonds ne représente pas une injection pure de fonds propres, elle peut être assimilée au mieux, sur le plan de ses effets, à une telle opération. Si les fonds n’avaient pas été débloqués, Royal Mail n’aurait pas pu constituer le compte séquestre sans lever des capitaux auprès d’autres sources ou tirer sur d’autres réserves. Il est vrai que la mesure prévoyait qu’au moment du déblocage du compte séquestre, les fonds retourneraient sous le contrôle de l’État. Cependant, le temps jugé nécessaire pour que ceci se produise (dix-sept ans), l’incertitude associée concernant la question de savoir si les fonds pouvaient en pratique être restitués à l’actionnaire au cas où la performance financière de RM déclinerait au cours de cette période et l’absence de produits d’intérêt garantis ont conduit la Commission à rejeter la possibilité d’assimiler la transaction à la concession d’un prêt. La Commission a décidé que cette conclusion était d’autant plus raisonnable que lorsque la réserve de Royal Mail ne s'élevait au 31 mars 2007 qu'à 796 millions de GBP, les autorités britanniques ont injecté 54 millions de GBP sous forme de nouveaux fonds propres afin de porter la réserve de Royal Mail au niveau convenu de 850 millions de GBP avant d’établir le compte séquestre. À la lumière de ce qui précède et pour les besoins de l’analyse de la conformité avec le principe de l’investisseur en économie de marché, la Commission a analysé le déblocage des fonds se trouvant entièrement sous le contrôle de l’actionnaire en vue de leur utilisation par RM en tant qu’injection de fonds propres.
Décision (CELEX 32009D0613) · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0613)
RattachementDécision (CELEX 32009D0613)
Versionacte d'origine du 08/04/2009 (CELEX 32009D0613)
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