(5) Au cours de l’examen de l’huile de pétrole CAS 92062-35-6 par le Comité, il a été conclu, compte tenu des observations formulées par les États membres, que cette substance active était manifestement susceptible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine, notamment des consommateurs et des opérateurs, car les données existantes sont insuffisantes pour permettre l’établissement d’une DJA, d’une DAR ou d’un NAEO.
Décision (CELEX 32009D0616) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0616)
RattachementDécision (CELEX 32009D0616)
Versionacte d'origine du 17/08/2009 (CELEX 32009D0616)
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