(6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen de l’huile de pétrole CAS 92062-35-6 et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’huile de pétrole CAS 92062-35-6 sont susceptibles de satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32009D0616) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0616)
RattachementDécision (CELEX 32009D0616)
Versionacte d'origine du 17/08/2009 (CELEX 32009D0616)
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