Décision (CELEX 32009D0626) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/02/2009 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
VersionVersion d'origine (CELEX 32009D0626)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32009D0626)EUR-Lex →

Il faut un rapport minimal de 10 pour 1 entre les navires affrétés et les navires propres exploités par chaque compagnie assujettie à la taxation au tonnage.

Chacun des navires affrétés exploités par une compagnie assujettie à la taxation au tonnage remplira au moins une des conditions suivantes:

a) le navire affrété est inscrit dans un registre maritime de la Communauté ou de l'EEE;

b) la gestion de son équipage et sa gestion technique sont assurées sur le territoire de l'UE ou de l'EEE.

Aller plus loin

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