(18) Les orientations ne mentionnent pas de restriction à l'inclusion de navires affrétés à temps dans les régimes de taxation au tonnage. Dans des décisions antérieures, la Commission a autorisé des régimes dont bénéficient des compagnies ayant un rapport de 3 pour 1, de 4 pour 1 ou de 10 pour 1 entre le tonnage des navires dont elles sont propriétaires (navires affrétés coque nue) et le tonnage des navires affrétés à temps ou au voyage.
Décision (CELEX 32009D0626) · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
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