(19) Ce rapport était destiné à éviter des situations où les compagnies assujetties à la taxation au tonnage deviendraient des simples courtiers maritimes n'assumant aucune responsabilité en matière de gestion des équipages et de gestion technique des navires qu'elles exploitent. Si les compagnies assujetties à la taxation au tonnage n'exploitaient que des navires affrétés à temps ou au voyage, elles perdraient leur savoir-faire en matière de gestion des équipages et de gestion technique des navires, en contradiction avec les objectifs définis au quatrième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations, à savoir «conserver et améliorer le savoir-faire maritime».
Décision (CELEX 32009D0626) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
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