(20) Il est également correct de dire que ce rapport était destiné à réaliser un autre objectif des orientations en permettant aux autorités nationales de vérifier plus facilement que les activités à terre se rapportant aux navires assujettis à la taxation au tonnage sont maintenues au sein de la Communauté/de l'EEE. Il est en effet probable que les armateurs de navires assujettis à la taxation au tonnage assurent eux-mêmes la gestion des équipages lorsqu'ils sont propriétaires des navires ou quand ils les affrètent coque nue. Lorsque ces deux activités sont assurées en interne, il est plus facile pour les autorités fiscales de vérifier que les activités terrestres relatives à ces navires se font au sein de la Communauté/de l'EEE. L'objectif visé en l'occurrence est de «contribuer à la consolidation des industries maritimes connexes établies dans les États membres» conformément au troisième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations.
Décision (CELEX 32009D0626) · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
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