(21) Cependant, la suppression complète de la restriction permettrait aux entreprises n'exploitant que des navires affrétés à temps ou au voyage de bénéficier du régime de taxation au tonnage. Dans ce contexte, la Commission est d'avis que la modification notifiée n'est pas conforme aux objectifs susmentionnés aux considérants 19 et 20. La Commission estime qu'un rapport minimal d'au moins 10 pour 1 devrait être maintenu entre les navires affrétés et les navires propres.
Décision (CELEX 32009D0626) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
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