(22) Si les objectifs susmentionnés ne sont pas réalisés, la Commission estime que les navires affrétés devraient contribuer à la réalisation d'un autre objectif des orientations, à savoir encourager l'inscription des pavillons dans les registres des États membres ou leur transfert vers ceux-ci, conformément au deuxième tiret du premier alinéa de la partie 2.2 des orientations. Par conséquent, même si la gestion des équipages et la gestion technique des navires ne se font pas sur le territoire de la Communauté/de l'EEE, la Commission pourrait admettre que l'intérêt commun est préservé si le navire concerné bat pavillon de la Communauté/de l'EEE.
Décision (CELEX 32009D0626) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
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