Décision (CELEX 32009D0626) · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
RéférenceConsidérant 5 de la décision (CELEX 32009D0626)EUR-Lex →

(5) Une «condition préalable pour bénéficier du régime de taxation au tonnage [de 2002] est que la part des navires admissibles qui sont la propriété de la compagnie elle-même, calculée en tonnage, ne soit pas inférieure à 25 % du tonnage de tous les navires admissibles exploités par la compagnie. En effet, pour commencer ou continuer à bénéficier de la taxation au tonnage, la compagnie ne doit pas avoir “affrété à temps” plus de 75 % du tonnage net des navires admissibles qu'elle a exploités. Dans le cas d'un groupe, la limite est de 75 % du tonnage net de l'ensemble des navires admissibles exploités par tous les membres du groupe qui sont des compagnies réunissant les conditions requises. “Affréter un navire à temps” signifie le louer avec un équipage fourni par le fréteur, par opposition à l’affrètement coque nue où l’affréteur doit équiper le navire en personnel».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009D0626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).