(5) Une «condition préalable pour bénéficier du régime de taxation au tonnage [de 2002] est que la part des navires admissibles qui sont la propriété de la compagnie elle-même, calculée en tonnage, ne soit pas inférieure à 25 % du tonnage de tous les navires admissibles exploités par la compagnie. En effet, pour commencer ou continuer à bénéficier de la taxation au tonnage, la compagnie ne doit pas avoir “affrété à temps” plus de 75 % du tonnage net des navires admissibles qu'elle a exploités. Dans le cas d'un groupe, la limite est de 75 % du tonnage net de l'ensemble des navires admissibles exploités par tous les membres du groupe qui sont des compagnies réunissant les conditions requises. “Affréter un navire à temps” signifie le louer avec un équipage fourni par le fréteur, par opposition à l’affrètement coque nue où l’affréteur doit équiper le navire en personnel».
Décision (CELEX 32009D0626) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0626)
RattachementDécision (CELEX 32009D0626)
Versionacte d'origine du 25/02/2009 (CELEX 32009D0626)
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