(102) Dans le jugement rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-184/97 (BP contre Commission), il est question du sens à donner à la notion de «projet pilote visant au développement technologique de produits moins polluants» (plus particulièrement en relation avec les carburants issus de sources d’énergie renouvelables). Le dispositif mis en cause ici allait bien au-delà de la réalisation d’un projet visant au développement technologique et avait manifestement pour vocation essentielle le développement économique et industriel en vue de permettre une meilleure pénétration du marché des biocarburants. Le projet Sovello1 quant à lui poursuit les deux objectifs: validation d’une nouvelle technologie de process (technologie «String-Ribbon» utilisée en combinaison avec les technologies de production de Q-Cells) dans un contexte industriel et vérification de sa rentabilité. Comme nous l’avons exposé ci-dessus, ceci n’est effectivement pas en contradiction avec la définition des installations pilotes élaborée par l’OCDE.
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
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