(103) S’appuyant sur l’exposé ci-dessus, la Commission est d’avis que les deux projets, Sovello1 et Sovello2, s’ils remplissent la même fonction technique (à savoir la production de modules photovoltaïques sur la base de la même technologie), poursuivent des objectifs différents. Le but de Sovello1 était de vérifier si la fabrication de modules photovoltaïques (basée sur la technologie «String-Ribbon» utilisée en combinaison avec les technologies de production de Q-Cells) était réalisable sur les plans technologique et économique dans un environnement industriel, tandis que Sovello2 visait à développer la production en série de tels modules.
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
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