(37) La Commission a en outre constaté que l’ampleur du premier investissement consenti dans Sovello1 (capacité de 30 MWp) ne pouvait en aucun cas être considérée comme minime. Par ailleurs, il ne saurait, selon elle, être question, dans le cas d’une unité Sovello2 dotée d’une capacité de 60 MWp, d’une «production en série», eu égard aux prestations de Sovello1. Concernant les coûts relatifs à Sovello2, le coefficient de multiplication n’est que de 2, alors qu’il était de 13 pour le grand projet d’investissement Qimonda. Dans cette affaire, la Commission avait conclu que le projet notifié et un projet pilote antérieur ne constituaient pas un investissement unique [décision de la Commission du 30 janvier 2008, ci-après dénommée «décision Qimonda»].
Décision (CELEX 32009D0697) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32009D0697)
RattachementDécision (CELEX 32009D0697)
Versionacte d'origine du 17/06/2009 (CELEX 32009D0697)
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